Un des objectifs majeurs du “Plan d’action de l’Union Européenne pour la finance durable”est d’associer le secteur financier aux objectifs climats de l’Union Européenne.

Première partie

Le règlement européen Disclosure a créé de nouvelles obligations de transparence en matière de durabilité pour les acteurs de marché. 

Des investissements significatifs sont nécessaires pour relever les défis de résilience, de durabilité et de neutralité carbone liés à l’Accord de Paris. Consciente de ce défi, la Commission Européenne a fait de la finance durable l’une des priorités de l’Union des Marchés de Capitaux et un pilier pour atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Objectifs

La Commission Européenne a donc réuni en 2016 un Groupe d’Experts de Haut Niveau sur la Finance durable (HLEG), dont le travail a abouti en 2018 à l’adoption du “Plan d’action de l’Union Européenne pour la finance durable”. Un de ses objectifs majeurs est d’associer le secteur financier aux objectifs climats de l’Union Européenne via les leviers suivants : 

  • Réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive ; 
  • Gérer les risques financiers induits par le changement climatique, l’épuisement des ressources, la dégradation de l’environnement et les problématiques sociales ; 
  • Favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités économiques et financières [1]. 

Le règlement Disclosure vise à améliorer la transparence des acteurs des marchés financiers envers leurs investisseurs quant à la durabilité de leurs activités. 

Nouvelles règlementations

Ce plan d’action a donné lieu à la mise en place de plusieurs initiatives réglementaires : 

  • le règlement Disclosure [2] vise à améliorer la transparence des acteurs des marchés financiers envers leurs investisseurs quant à la durabilité de leurs activités ; 
  • le règlement Taxonomie [3] crée une classification des activités économiques et des investissements en fonction de leur caractère durable ; 
  • les amendements au règlement Benchmark [4] renforcent la transparence des indices de références ESG et encadrent la création de benchmarks liés à la transition climatique et aux objectifs de l’Accord de Paris ; 
  • les amendements aux directives sectorielles (AIFM, MIF 2) modifient les règles d’organisation des sociétés de gestion pour notamment intégrer les risques de durabilité à leurs processus de gestion des risques. 

Zoom sur le règlement Disclosure

Pierre angulaire du plan d’action, le règlement “Disclosure” sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ou Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est publié en novembre 2019. Ses 20 articles introduisent de nouvelles obligations de transparence pour les acteurs de marché et une définition standard de plusieurs concepts liés à l’ESG. 

 Ce texte définit notamment le principe de double matérialité en exigeant des acteurs de marché de communiquer et reporter sur leur gestion de deux types de risques ESG : 

  • Le risque de durabilité désigne l’impact d’événements relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la valeur d’un investissement. Ce risque est financier. Les acteurs de marché sont désormais tenus de communiquer sur la manière dont ils intègrent ces risques de durabilité à leur politique de rémunération (Article 5) et à leurs décisions d’investissement, au niveau de l’entité (Article 3) comme des produits financiers commercialisés (Article 6). Ces informations doivent être disponibles sur le site internet de l’entreprise et dans les informations précontractuelles. 
  • Les incidences négatives en matière de durabilité correspondent aux impacts négatifs des décisions d’investissement sur le domaine environnemental, social ou de la gouvernance. Ce risque est non-financier. Le règlement impose une communication sur la prise en compte ou non des principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité au niveau de l’entité (Article 4) comme des produits financiers (Article 7). Ces informations doivent être disponibles sur le site internet de l’entreprise et dans les informations précontractuelles. Les acteurs prenant en compte ces incidences négatives doivent également publier un rapport annuel couvrant 16 indicateurs ESG obligatoires. 

Le règlement exige également des acteurs de marché la classification des produits financiers qu’ils commercialisent selon 3 catégories définies dans les Article 6, 8 et 9 du texte.

Une nouvelle classification des produits financiers

Le règlement exige également des acteurs de marché la classification des produits financiers qu’ils commercialisent selon 3 catégories définies dans les Article 6, 8 et 9 du texte : 

  • Fonds Article 6 — Ces produits financiers peuvent prendre en considération les risques de durabilité ou être explicitement déclarés comme non durables. 
  • Fonds Article 8 — Ces produits financiers font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales dans le cadre de leur stratégie d’investissement globale. Les cibles d’investissement doivent appliquer de bonnes pratiques de gouvernance.
    Article 8 Plus — Ces produits financiers respectent la définition d’un fonds Article 8 et s’engagent également à avoir une part d’investissement durable et respecter un seuil d’alignement minimum avec la taxonomie, seuil indiqué dans la documentation précontractuelle et vérifiable à tout moment. 
  • Fonds Article 9 — Ces produits financiers ont pour l’objectif l’investissement durable, c’est-à-dire l’investissement dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental ou social, selon la classification standardisée fournie par le règlement Taxonomie. Les cibles d’investissement doivent appliquer de bonnes pratiques de gouvernance et respecter le principe de “Do Not Significant Harm” (DNSH), c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux et sociaux définis par la taxonomie. 

Les fonds Article 8 et Article 9 sont soumis à des exigences de transparence et de reporting additionnelles, à travers la publication d’informations : 

  • précontractuelles sur la manière dont les caractéristiques ESG ou l’objectif ESG seront respectés, 
  • périodiques sur la manière dont les caractéristiques ESG ou l’objectif ESG ont été atteints, 
  • complémentaires sur les méthodologies utilisées sur les sites internet [5]. 

1 Plan d’action : financier la croissance durable, Commission Européenne
2 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiersJournal Officiel de l’UE
3 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement Européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088Journal Officiel de l’UE
4 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence «transition climatique» de l’Union, les indices de référence «accord de Paris» de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référenceJournal Officiel de l’UE
5 Présentation des principales dispositions du projet de RTS en cours de consultation lié au règlement Disclosure, AMF 

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